article 373 2 9 du code civil

Withoutprejudice to other Titles of this Book (Book 2 of the Civil Code), the Board of Directors must, within six months after the end of the accounting year, draw up the balance sheet and the profit and loss account (income statement) of the legal person. - 3. The Board of Directors is obliged to store the books, documents and other data storage media meant in paragraph 1 and Codecivil Dernière modification: 2022-07-01 Edition : 2022-07-01 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 2875 articles avec 1304 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan Permet de lancer une recherche de jurisprudence judiciaire sur legifrance Permet Larticle 2 du Code civil et le principe de non-rétroactivité des lois Le commentaire d'arrêt Exemple de commentaire d'article : l'article 515-8 du Code civil sur le concubinage Cas pratique corrigé : le mariage La dissertation juridique : méthode La fiche d'arrêt : méthode et exemple . Documents conseillés. Que signifie l'affirmation de l'article 16 du Code civil, selon Codedes douanes Dernière modification: 2022-08-18 Edition : 2022-08-18 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 450 articles avec 501 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan chimiquesdu livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques (M.B. 3.10.2018) (4) arrêté royal du 16 septembre 2018 modifiant l'article II.9-8 du code du bien-être au travail (M.B. 26.10.2018) (5) arrêté royal du 2 mai 2019 modifiant le code du bien-être au nonton the walking dead season 11 episode 17 sub indo. Dans une décision rendue le 1 mai dernier, la Cour de Cassation a rappelé que le juge qui ordonne que le droit de visite d’un parent s’exercera dans un espace de rencontre doit préciser la périodicité et la durée des rencontres. L’article 1180-5 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ». Il ne saurait donc se contenter de fixer le principe des rencontres médiatisées, sans en fixer au moins les grandes lignes. C’est cette obligation que vient rappeler l’arrêt rendu par la première chambre civile le 4 mai 2017. En l’espèce, le juge avait fixé la résidence de l’enfant chez sa mère, et prévu un droit de visite médiatisé au bénéfice du père pour une durée maximale de six mois. Cet arrêt est cassé, faute d’avoir précisé la périodicité et la durée des rencontres. On rappellera un arrêt rendu au visa de l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ayant également cassé un arrêt ayant déterminé un droit de visite pour une durée de douze mois dans les locaux d’un espace de rencontre selon les modalités en vigueur dans le service », sans en fixer la périodicité Civ. 1re, 10 juin 2015, n° P. Cette dernière formulation est malheureusement fréquente dans les jugements des JAF,et ne permet pas au parent titulaire d’un tel droit de visite médiatisé » de contrer l’organisation des associations qui gèrent ces rencontres, et qui sont surbookées… 1L’article 26, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que l’assemblée générale des copropriétaires ne peut imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telle qu’elles résultent du règlement de copropriété, reconnaissant ainsi au copropriétaire, sur la fraction divise de son lot, les prérogatives inhérentes au droit de propriété. Cependant, dans la mesure où dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, parties privatives et communes sont souvent imbriquées, des décisions de l’assemblée générale relatives à l’entretien des parties communes, à leur rénovation ou à leur amélioration peuvent avoir des incidences sur les parties privatives, en ce que la réalisation de travaux nécessitera de traverser ces parties privatives, voire de les modifier ou transformer pour partie, et il ne paraît pas possible, sous prétexte qu’un copropriétaire doit rester maître chez lui, d’interdire l’exécution de tous travaux d’intérêt commun. 2Le législateur de 1965 n’avait abordé la question de l’incidence de travaux relatifs à des parties communes sur les parties privatives et les droits des diverses parties que sous l’angle des travaux d’amélioration, l’article 30 de la loi d’origine prévoyant qu’il était possible d’imposer aux copropriétaires l’exécution de travaux d’intérêt commun dans leurs parties privatives avec octroi éventuel de l’indemnité visée par l’article 36 ancien. Pour faciliter l’exécution de travaux décidés par l’assemblée générale dans la partie privative d’un lot, la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 [1] a ajouté trois alinéas à l’article 9 de la loi qui désormais, après avoir posé le principe de libre usage et de jouissance par un copropriétaire de ses parties privatives, dispose toutefois, si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des e, g, h, i et n de l’article 25, du d de l’article 26 et de l’article 30. Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. Cette indemnité, qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires, est répartie, s’agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les e, g, h et i de l’article 25, par le d de l’article 26 et par l’article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux ». 3Ce texte, qui ne vise que des travaux réalisés sur ou dans des parties privatives par le syndicat des copropriétaires, et non les travaux réalisés par un copropriétaire dans son lot qui peuvent avoir une emprise sur d’autres lots [2], pose à l’évidence une exception au principe de libre jouissance par le copropriétaire de ses parties privatives. Pour déterminer si cette exception est de nature à porter atteinte au droit de propriété du copropriétaire, il est nécessaire de s’intéresser à la nature et à l’ampleur potentielle des travaux visés par la loi I, avant de voir les garanties offertes par le texte au copropriétaire II et de comparer le régime en cause avec les restrictions qu’un propriétaire d’immeuble non soumis au statut de la copropriété peut être amené à subir III.I – La nature et l’ampleur des travaux qui peuvent être exécutés sur ou dans les parties privatives4L’article 9, alinéa 2 de la loi énumère les différents types de travaux qui, s’ils sont décidés par l’assemblée générale, peuvent devoir être supportés par un copropriétaire dans ses parties privatives. Leur étude détaillée montre une grande variété dans les travaux prévus, même si la liste pourrait être utilement complétée A, si bien que la protection du copropriétaire face aux altérations de son lot du fait des travaux peut être remise en question B. Il faudra ensuite s’interroger sur le point de savoir si la liste des travaux visés par l’article 9 est limitative ou si un copropriétaire peut devoir supporter d’autres types de travaux dans ses parties privatives C.A – Les travaux visés par la loi5L’article 9 énumère divers travaux [3] qui, s’ils sont régulièrement votés en assemblée générale, peuvent affecter les parties privatives sans que le copropriétaire ne puisse s’y opposer travaux de l’article 25 e, g, h, i et n de la loi votés à la majorité absolue, ces travaux sont ceux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, tels ceux contre les termites [4], ceux permettant des économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, telle une isolation thermique dans les parties privatives elles-mêmes, ceux mettant les logements aux normes de salubrité, de sécurité et d’équipement, tel le changement de canalisations, ceux supprimant les vide-ordures pour des impératifs d’hygiène et ceux permettant la prévention d’atteinte aux personnes et aux biens, telle la pose d’un système de fermeture de l’immeuble avec interphone ;travaux de l’article 26 d votés à la double majorité, ces travaux sont ceux qui permettent l’individualisation des contrats de fourniture d’eau par rapport au fournisseur, étant précisé que la simple pose de compteurs divisionnaires d’eau froide est une décision qui peut être prise à la majorité de l’article 25 d ;travaux d’amélioration de l’article 30 de la loi votés à la double majorité de l’article 26, ces travaux concernent les transformations d’éléments d’équipement commun, telle la transformation du système de chauffage collectif en chauffage individuel [5], l’adjonction d’éléments nouveaux, comme la pose d’un ascenseur, l’aménagement ou la création de locaux communs comme des parkings. 6Les travaux visés par cette liste sont pour la plupart votés à la double majorité de l’article 26, pas toujours aisée à réunir, ce qui montre la volonté du législateur de ne permettre la réalisation de travaux à l’intérieur de parties privatives que si une forte volonté collective se manifeste. La variété de cette liste montre aussi que le législateur a voulu anticiper toutes difficultés d’exécution de travaux régulièrement votés qui intéressent l’ensemble de la copropriété mais qui peuvent nécessiter, par leur nature, une intervention sur les parties privatives, et assurer ainsi une sécurité juridique à la copropriété en lui garantissant la possibilité d’une mise en œuvre effective de travaux d’intérêt commun susceptibles d’affecter des parties privatives, en obligeant le copropriétaire à laisser les travaux s’exécuter, comme ses ayants droit, ce qui s’applique ainsi notamment au locataire du copropriétaire, au titulaire d’un droit d’usage et d’habitation ou encore au locataire accédant. 7Si la liste des travaux supra énumérés peut paraître exhaustive, on peut déplorer, avec certains commentateurs, le fait que, d’une part, l’article 9 n’ait jamais visé les travaux de l’article 25 j, sur l’installation et la suppression d’une antenne collective, et désormais d’un réseau de communication électronique, alors que ces travaux peuvent requérir à tout le moins de passer par des parties privatives [6], ni de même les travaux destinés à alimenter en électricité les emplacements de stationnement visés à l’article 25 l et, d’autre part, que cet article 9 ne soit pas toujours complété au gré des lois successives modifiant les articles 25 et 26, et ainsi que l’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage, qui peut désormais être décidée à la double majorité de l’article 26 selon la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, ne soit pas visée par l’article 9, alors même que cette installation se rapproche dans sa mise en œuvre d’autres travaux expressément visés [7]. 8Cette liste interpelle cependant quant à l’ampleur des travaux auxquels un copropriétaire ne peut s’opposer, même si cela affecte ses parties privatives, et on peut se demander si la protection des droits du copropriétaire sur son lot est suffisamment assurée par ce – Une réelle protection de l’affectation, de la consistance et de la jouissance des parties privatives d’un lot ?9L’examen de la nature des travaux visés par l’article 9 montre que des atteintes durables peuvent affecter les parties privatives d’un lot sans que le copropriétaire puisse s’y opposer si les travaux visés permettent en effet au syndicat d’obliger un copropriétaire à laisser accès à ses parties privatives de façon temporaire, le temps de la réalisation de travaux intéressant les parties communes accessibles seulement par son lot, comme pour l’adjonction d’un élément d’équipement nouveau, ils peuvent aussi amener un copropriétaire à supporter de réelles emprises sur les parties privatives de son lot, dans lesquelles peuvent être installés par exemple un compteur d’eau individuel, un interphone, ou encore un système de chauffage individuel. La loi dite Grenelle II du 10 juillet 2010 autorise même désormais la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur les parties privatives, à la majorité de l’article 25, et un copropriétaire pourra donc se voir imposer un changement de fenêtre ou de radiateur dans son lot, sans pouvoir s’y opposer puisque ces travaux sont visés par l’article 9. 10La loi limite cependant la gravité des atteintes qu’un copropriétaire peut subir du fait d’un vote majoritaire des autres copropriétaires. Les cas d’emprises possibles en vertu de l’article 9 sont limités dans leurs effets, et en réalité, seule une atteinte légère peut être imposée au copropriétaire. Le texte exclut en effet dans son alinéa 2 toute altération durable de l’affectation, de la consistance ou de la jouissance des parties privatives d’un lot. Il faut en déduire que des travaux qui, répondant par leur nature aux conditions visées par le texte comme l’adjonction par exemple d’un élément nouveau, ne peuvent être votés à la double majorité de l’article 26 s’ils ont pour effet, eu égard à leur mise en œuvre effective, de modifier profondément les parties privatives d’un lot, comme par exemple de diminuer sa superficie [8]. Un arrêt de la Cour de cassation encourage cette analyse un arrêt d’appel avait rejeté une demande en annulation d’une décision d’assemblée générale ayant décidé l’installation d’un ascenseur en relevant que depuis l’assemblée, une nouvelle solution technique ne diminuant ni la surface ni le volume de la cave dont disposaient les demandeurs avait été adoptée ; l’arrêt est censuré par la Cour de cassation, au visa de l’article 9 de la loi parce qu’était demandée l’annulation de l’assemblée d’origine, qui n’avait pas adopté le dernier projet technique envisagé mais un précédent projet qui, diminuant vraisemblablement a contrario du dernier la surface et le volume de la cave, portait une atteinte aux droits des copropriétaires exclue par la loi [9]. 11Le fait que ce même article 9 prévoit en son alinéa 4 une indemnisation du copropriétaire en cas de diminution définitive de la valeur de son lot n’est pas forcément contradictoire avec l’interdiction d’une atteinte durable aux parties privatives, dès lors que ce même alinéa fait état du lot, et non plus des parties privatives de ce lot, et qu’il vise ainsi des hypothèses où ce ne sont pas les parties privatives en soi qui sont modifiées, mais par exemple l’accès au lot du fait de l’adjonction d’éléments d’équipement commun. 12Les droits du copropriétaire semblent ainsi réellement protégés par le texte, qui interdit toute atteinte grave sous prétexte de travaux d’intérêt commun et exige, par le biais des majorités nécessaires pour réaliser ces travaux, la démonstration d’un réel intérêt commun pour pouvoir être invoqué. Mais cet article 9 vise-t-il toutes les hypothèses où un copropriétaire peut être amené à supporter des travaux dans, voire sur, ses parties privatives ?C – Une liste limitative ?13Plusieurs hypothèses non visées par l’article 9 dans lesquelles le syndicat peut être amené à réaliser des travaux nécessitant un accès aux parties privatives viennent à l’esprit des travaux d’entretien des parties communes, votés à la majorité simple de l’article 24, peuvent en effet nécessiter pour leur exécution de passer par les parties privatives, si l’accès à la partie commune ne peut se faire que par une partie privative travaux d’entretien d’un toit, d’une terrasse, changement d’une canalisation… ; des travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble au sens de l’article 18 de la loi, non votés par hypothèse par une assemblée générale lors de leur réalisation, peuvent nécessiter d’intervenir dans les parties privatives, comme la pose d’étais pour éviter un effondrement. Force est de constater que si un copropriétaire s’oppose à la réalisation de ces travaux, l’article 9 n’est d’aucun secours et qu’aucun article de la loi de 1965 ne règle cette situation [10]. Si le règlement de copropriété ne prévoit rien, alors qu’une clause peut prévoir d’obliger le copropriétaire à assurer le libre accès à une partie commune pour son entretien [11], il faut avoir recours au juge, pour pouvoir passer outre l’opposition d’un copropriétaire, et ce dernier peut donc être contraint, sous astreinte, à laisser accès à ses parties privatives, voire à supporter des travaux dans et sur les dites parties, alors même que ces travaux ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 9. Il ne semble pas pour autant que le caractère in fine non limitatif de cet article 9, au regard des travaux affectant les parties privatives, soit réellement attentatoire aux droits du copropriétaire dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les cas dans lesquels ces travaux non expressément visés par la loi peuvent être imposés à un copropriétaire dans ses parties privatives sont limités. 14La Cour de cassation considère en effet que, par principe, des travaux affectant les parties privatives doivent répondre aux conditions de l’article 9 de la loi, et concerner donc les travaux qui y sont visés [12] ; le fait que des travaux affectant des parties privatives soient commandés et payés par le syndicat ne peut permettre leur exécution forcée [13] ; le fait d’interdire au syndicat l’accès à ses parties privatives pour accéder au toit partie commune et y faire des travaux de réparation n’est pas en soi fautif [14]. Elle n’autorise la réalisation de travaux affectant les parties hors les cas visés à l’article 9 que s’il s’agit de travaux réellement urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble ou à sa réfection [15] ; l’urgence peut être caractérisée lorsque le juge relève qu’il existe un risque imminent d’effondrement du plancher [16]. 15Si le recours au juge est toujours in fine nécessaire face à un copropriétaire récalcitrant qui ne s’exécute pas spontanément, on peut noter que, si les travaux pour lesquels le copropriétaire refuse l’accès à ses parties privatives sont visés par l’article 9, le syndicat des copropriétaires, pour obtenir une mesure d’exécution forcée, n’aura à démontrer que le respect des prévisions dudit article, alors que s’il s’agit de travaux non visés par ce texte, il devra démontrer soit une réelle urgence, soit une absolue nécessité, notions interprétées restrictivement par la Cour de cassation lorsqu’il s’agit de faire obstacle au droit du copropriétaire de jouir librement de son lot [17]. 16Il ressort des éléments ainsi exposés que les cas dans lesquels un copropriétaire peut être amené à supporter des travaux dans et sur ses parties privatives malgré son opposition sont limités soit par l’article 9 de la loi de 1965, soit par la jurisprudence. L’étude des garanties spécifiques offertes par l’article 9 montre que le législateur a en outre veillé à assurer le respect des droits du copropriétaire contraint de subir de tels – Les garanties offertes par le texte17La loi entoure de garanties les conditions dans lesquelles le copropriétaire peut être amené à supporter une intervention dans ses parties privatives, en exigeant tout d’abord que le passage ou l’empiètement sur les parties privatives soit nécessaire A, que le copropriétaire bénéficie d’un délai de prévenance B et qu’une indemnisation lui soit accordée C. Certains commentateurs se sont interrogés sur le caractère d’ordre public de ces deux dernières garanties, se demandant si un règlement de copropriété ne pourrait pas y déroger et il est généralement répondu [18] que si une clause du règlement ne pourrait certainement pas dispenser le syndicat de toute notification ou indemnisation, devant être réputée non écrite en vertu de l’article 43 de la loi, il ne serait pas impossible d’étendre le dispositif légal à d’autres types de travaux, ou de prévoir un régime de notification et de délai plus favorable au copropriétaire. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur ce point, ayant seulement été amenée à préciser que le point de savoir si une clause excluant toute indemnisation pour les copropriétaires devant souffrir sur leur lot l’exécution de réparations nécessaires aux parties communes ne relevait pas de la compétence du juge des référés, juge de la seule évidence [19].A – Les circonstances doivent exiger que les travaux affectent les parties privatives18L’article 9 rappelle au début de son deuxième alinéa que des travaux ne peuvent être imposés à un copropriétaire sur ses parties privatives que si les circonstances l’exigent et que l’affectation, la consistance ou la jouissance de celles-ci n’en soient pas altérées de manière durable. La condition relative à l’altération durable des parties privatives du lot a été étudiée supra et sera ici examinée la seule question de leur nécessité, un copropriétaire pouvant, en vertu de l’article 9, solliciter en justice l’annulation d’une décision d’assemblée générale ayant décidé la réalisation de travaux affectant ses parties privatives en arguant de leur absence de nécessité de ce chef. Il n’est pas sûr en revanche qu’il puisse s’opposer à l’exécution de travaux régulièrement décidés par une assemblée générale qu’il n’a pas contestée, en arguant du fait que les modalités de mise en œuvre des travaux affectent les parties privatives de son lot, la Cour de cassation ayant retenu, même si l’article 9 n’existait alors encore pas dans sa version actuelle, qu’un copropriétaire qui n’a pas régulièrement attaqué la décision de l’assemblée générale prescrivant des travaux ne peut faire obstacle à leur exécution même à l’intérieur de ses parties privatives [20]. 19La jurisprudence se montre protectrice des droits des copropriétaires, s’attachant à vérifier la nécessité effective de passer sur des parties privatives ou d’y empiéter. La Cour de cassation estime que ce passage ne doit pas seulement faciliter la réalisation des travaux votés par le syndicat et que le droit du copropriétaire ne peut être limité par confort mais qu’il faut que ce soit effectivement la seule solution. Elle a ainsi censuré une Cour d’appel, qui, saisie par un syndicat d’une demande en démolition de travaux de raccordement d’un lot à un transformateur EDF effectués par un copropriétaire, le syndicat soutenant que le raccordement devait passer par un escalier dit C de la copropriété et non par l’escalier F comme réalisé par le copropriétaire, avait fait droit à la demande, en relevant que les travaux de raccordement avaient été régulièrement autorisés par l’assemblée générale et que, même si le passage par l’escalier F était possible, la réalisation des travaux en passant par l’escalier C était la meilleure sur le plan technique et financier. La Cour de cassation casse cet arrêt au motif que la Cour d’appel avait relevé que le raccordement par l’escalier C rendait nécessaire des travaux sur ou dans les parties privatives du lot mais sans constater que ceux-ci étaient exigés par les circonstances, montrant ainsi que le passage par des parties privatives doit toujours être une solution subsidiaire [21]. En revanche, l’arrêt d’une Cour d’appel, qui a recherché si les contraintes subies par un copropriétaire étaient effectivement inévitables et le plus réduites possible, est approuvé [22]. 20Lorsque les travaux sont décidés et qu’il est effectivement nécessaire de passer ou d’empiéter sur des parties privatives, le copropriétaire doit être – Un délai de prévenance21L’article 9 indique que le copropriétaire concerné doit être prévenu au moins huit jours avant le début de réalisation des travaux. Le copropriétaire devra être avisé par lettre recommandée avec avis de réception, le texte employant le terme notification qui se fait en matière de copropriété par un tel mode en vertu de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, et le délai de huit jours court à rebours à compter de la première présentation de la lettre et non de son envoi. 22Le délai de prévenance du copropriétaire ne sera dans la majorité des cas pas seulement de huit jours, mais d’au moins deux mois et huit jours [23]. En effet, l’article 42, alinéa 2, prévoit que sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale sur le fondement des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois ouvert aux copropriétaires défaillants ou opposants pour contester les décisions d’assemblée générale. Ce mécanisme de suspension de la décision, limité dans ses effets puisque la loi n’interdit pas que les travaux commencent dès le délai de deux mois expiré même si un recours est effectivement exercé, semble s’appliquer à tous les travaux visés par l’article 9 de la loi qui ne concerne en effet que des travaux votés à la majorité des articles 25 et 26, en ce inclus les travaux d’amélioration [24]. 23Le texte précise que les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens ». L’imprécision de ces derniers termes a été à juste titre relevée [25], dès lors qu’on ne sait à la lecture du texte si, en cas d’impératif de sécurité ou de conservation des biens, le syndicat est dispensé du seul préavis, ou bien de la nécessité de notifier, ou bien encore si ce cas particulier autorise toute intervention du syndicat dans les parties privatives sans autorisation ni notification. Eu égard à la jurisprudence supra rappelée, hostile à l’extension du champ d’application de l’article 9 et acceptant de façon restrictive les cas dans lesquels des travaux affectant les parties privatives peuvent être autorisés hors article 9, à la place de l’expression litigieuse dans le texte lui-même, et au texte de l’article 42, alinéa 2 qui permet au syndic de mettre en œuvre les travaux votés par l’assemblée générale sans attendre l’expiration des délais de recours en cas d’urgence, une lecture restrictive semble cependant s’imposer selon laquelle seul le préavis de huit jours n’a pas à être respecté dans ce cas particulier [26], le législateur ayant ainsi voulu permettre une exécution accélérée de travaux urgents votés par l’assemblée générale, même quand ils affectent les parties – Une indemnisation24L’article 9 prévoit expressément que les copropriétaires qui subissent un préjudice du fait de l’exécution des travaux peuvent obtenir une indemnité. Le texte réserve l’indemnisation du seul copropriétaire, occupant ou non sans ouvrir de recours direct à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour l’occupant effectif des parties privatives concernées, et énumère trois types de préjudices qui ouvrent droit à indemnisation, à savoir une diminution définitive de la valeur du lot, un trouble de jouissance grave même temporaire ou des dégradations. La loi couvre ainsi la majorité des hypothèses puisqu’une indemnisation est possible tant pour la période au cours de laquelle le copropriétaire subit l’exécution des travaux, que pour les conséquences qui peuvent résulter pour le copropriétaire de la suite des travaux, conséquences réparables s’il s’agit de dégradations on pense à des fissures ou des peintures à refaire ou définitives si la valeur du lot elle-même est affectée on peut penser à un accès plus difficile au lot en cas d’installation d’un nouvel élément d’équipement commun dans un corridor d’accès. Si cette liste est majoritairement considérée comme non limitative [27], il faut noter qu’elle encadre les possibilités d’indemnisation des troubles de jouissance temporaires en exigeant que soit établi son caractère grave, et un syndicat ne peut donc être condamné à indemniser un copropriétaire dont le trouble subi ne dépasse pas les inconvénients normaux de la copropriété, comme un propriétaire ne peut obtenir une indemnisation du fait de travaux réalisés par son voisin que s’il établit que le trouble de jouissance subi excède les inconvénients normaux du voisinage [28]. La Cour de cassation a en effet approuvé un arrêt d’appel qui avait rejeté la demande d’un copropriétaire contre le syndicat en paiement et garantie des sommes éventuellement dues par lui à son locataire occupant le lot en cause, en relevant que la durée des travaux dans le magasin donné en location n’interdisait pas son exploitation, n’excédait pas seize jours et que la perte de valeur était insignifiante, la Cour de cassation retenant que la Cour d’appel avait ainsi correctement caractérisé l’absence de préjudice grave au sens de la loi [29]. Ces règles relativement précises sur le préjudice indemnisable sont aussi applicables lorsqu’un copropriétaire argue d’un préjudice résultant de travaux de surélévation, l’article 36 de la loi renvoyant expressément à l’article 9 sur ce point. 25La loi ne prévoit pas les modalités d’octroi de cette indemnité. Il est certain qu’elle pourra être décidée en assemblée générale, par une délibération ad hoc, ou directement par le juge en cas de conflit. Il n’est pas exclu que l’indemnisation puisse consister à rembourser les charges acquittées sur une certaine période, la Cour de cassation ayant rejeté un pourvoi dirigé contre un arrêt d’une Cour d’appel, qui n’était certes pas saisie d’une demande d’indemnisation par application de l’article 9, mais était saisie par une copropriétaire qui n’avait pu user de sa cave inondée et poursuivait la responsabilité du syndic inactif selon elle, et qui a considéré que le trouble de jouissance subi avait été réparé par le remboursement, en crédit sur le compte du copropriétaire, des charges acquittées sur la période d’inutilisation [30], la solution pouvant paraître retenue, mutatis mutandis lors d’une saisine sur l’article 9. 26L’indemnité allouée au copropriétaire est ensuite répartie entre les différents copropriétaires en proportion de chacun au coût des travaux, cette clef de répartition permettant de s’adapter aux diverses hypothèses prévues par la loi, puisqu’en matière de travaux d’amélioration, l’article 30 prévoit que l’assemblée générale décide de la répartition du coût des travaux en fonction des avantages procurés à chaque copropriétaire. 27Les garanties offertes par l’article 9 de la loi de 1965 au copropriétaire contraint de subir des travaux affectant ses parties privatives ne sont donc pas négligeables et permettent de conclure que les atteintes au droit de propriété qui résulteraient du mécanisme légal ne sont pas laissées à la libre appréciation, voire à la libre discrétion, de chaque syndicat de copropriétaires. Pour répondre cependant à la question initiale de savoir si les alinéas 2 à 5 de l’article 9 portent en eux-mêmes une atteinte au droit de propriété, il est nécessaire de comparer le régime ainsi institué avec les différentes restrictions imposées par la loi à tout titulaire d’un droit de – Les restrictions au droit de propriété de tout propriétaire28L’article 9 de la loi de 1965 permet, comme il a été vu, d’obliger un copropriétaire, d’une part, à laisser l’accès à ses parties privatives, et d’autre part à laisser s’exécuter des travaux dans, voire sur, ses parties privatives, avec un éventuel empiètement d’éléments d’équipement. L’étude de mécanismes du droit des biens permet cependant de constater que tout propriétaire peut être amené, alors même qu’il est titulaire d’un plein droit de propriété individuel, à subir des limitations similaires, voir même être contraint à une propriété collective. Il peut en effet devoir laisser accéder des tiers à sa propriété pour leur permettre de réaliser sur leur propre terrain des travaux A, subir des travaux sur sa propriété dans l’intérêt exclusif de son voisin B, voire céder une partie de sa propriété C.A – Le passage sur une propriété pour réaliser des travaux sur une propriété voisine29La servitude de tour d’échelle est généralement définie comme le droit, pour le voisin d’une propriété située en limite séparative très proche, de disposer d’un accès temporaire à cette propriété voisine pour effectuer des travaux d’entretien et de conservation de son propre bien. Une telle servitude n’étant pas mentionnée par le Code civil, elle ne peut avoir de fondement légal mais seulement contractuel, comme résultant d’une convention entre les parties intéressées [31]. La Cour de cassation admet cependant qu’en vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité, un propriétaire puisse être autorisé à passer chez son voisin à titre temporaire pour effectuer des réparations indispensables sur son propre immeuble, aucun droit réel n’étant ainsi reconnu puisque dépendant uniquement des circonstances de fait à un moment donné [32] et, alors qu’elle exigeait un temps que ce passage chez le voisin soit le seul moyen pour réaliser des travaux [33], la Cour de cassation retient désormais qu’il faut simplement que ce soit le seul moyen raisonnable et d’un coût non disproportionné, autorisant ainsi l’installation d’un échafaudage pendant trois semaines sur la propriété voisine du pavillon à réparer [34]. 30Ainsi, comme un copropriétaire peut se voir imposer par un juge de laisser le syndicat passer par ses parties privatives pour entretenir des parties communes, un propriétaire peut devoir laisser l’accès à sa propriété à son voisin pour que celui-ci réalise des travaux d’entretien sur sa propre propriété. Mais un propriétaire peut aussi, outre devoir laisser l’accès à ses parties privatives, subir des travaux sur son propre terrain dans l’intérêt exclusif de son – La réalisation de travaux sur une propriété dans l’intérêt du propriétaire voisin31Les servitudes, qu’elles soient d’origine légale ou conventionnelle, nécessitent, pour qu’elles puissent être pleinement exercées, que soient aussi accordés au bénéficiaire de la servitude les accessoires et ouvrages nécessaires [35]. L’article 697 du Code civil notamment dispose que celui auquel est dû une servitude a le droit de faire tous les usages nécessaires pour en user et la conserver, les frais étant en principe à sa charge. En conséquence, le propriétaire d’un fonds qui supporte une servitude de passage de canalisation d’évacuation des eaux usées, que ce soit en vertu d’une convention ou d’une servitude légale de passage de canalisation eu égard à l’état d’enclave du fonds voisin sur ce point [36], pourra être amené à laisser son voisin exécuter sur son terrain des travaux pour remplacer les canalisations existantes. De même, celui qui supporte une servitude légale de passage en raison de l’enclave du fonds voisin du sien, pourra être amené à laisser son voisin aménager l’assiette de la servitude sur son propre fonds, et supporter, s’il est établi que le goudronnage du chemin constitue un ouvrage nécessaire pour l’exercice de la servitude de passage, le goudronnage d’une partie de sa propre propriété [37]. 32On voit ainsi que, comme un copropriétaire peut être contraint de laisser s’exécuter dans ses parties privatives des travaux d’intérêt collectif, un propriétaire peut subir l’exécution de travaux sur son propre terrain dans l’intérêt exclusif de son voisin. Il peut enfin être aussi contraint de céder une partie de sa – La cession forcée de mitoyenneté d’un mur33Un mur est dit mitoyen quand il appartient indivisément aux propriétaires des deux fonds qu’il sépare, et si un mur est qualifié de tel, chaque copropriétaire est en droit d’en user librement, pouvant appuyer contre le mur mitoyen des constructions ou des plantations, pratiquer dans le mur des enfoncements comme l’incorporation de cheminées ou de canalisations [38], et pouvant aussi librement l’exhausser, la seule limite étant de devoir éviter de nuire à l’autre propriétaire [39]. L’acquisition de cette propriété indivise, si elle peut résulter d’une convention, peut aussi résulter de la volonté unilatérale d’un voisin, qui peut en vertu de l’article 661 du Code civil, acquérir la moitié indivise du mur séparatif, à l’origine pourtant propriété exclusive du voisin, même si ce dernier s’y oppose. La Cour de cassation retient en effet que le mécanisme de la cession forcée de la mitoyenneté revêt un caractère absolu et discrétionnaire, le voisin n’ayant même pas à justifier d’un intérêt particulier, et ce mécanisme a été considéré comme constitutionnel par le Conseil constitutionnel [40], dès lors qu’il ne prive pas le propriétaire du mur de son droit de propriété, lequel devient indivis tout en laissant le propriétaire exercer les attributs de ce droit, mais apporte de simples limitations à son exercice justifiées par un motif d’intérêt général, soit un mode économique de clôture et de construction des immeubles ainsi qu’une utilisation rationnelle de l’espace, et entourées de garanties, notamment l’octroi d’une indemnité. 34Le propriétaire d’un mur exclusivement privatif peut donc se voir contraint de partager sa propriété exclusive, et laisser son voisin réaliser divers travaux, dans son seul intérêt, sur ladite propriété. 35On peut conclure, au rappel de ces divers éléments de réflexion, que si les alinéas 2 à 5 de l’article 9 de la loi de 1965 sont contraires à l’exclusivité du droit de propriété, qui interdit en principe toute incursion des tiers, les nombreuses garanties créées par ce texte au profit du copropriétaire et le fait que les restrictions subies le sont dans l’intérêt commun de la copropriété auquel il appartient, alors qu’un propriétaire non soumis au régime de la copropriété subit, dans le libre exercice de son droit de propriété, de nombreux tempéraments dans l’intérêt exclusif d’autrui, l’atteinte au droit de propriété du copropriétaire n’est pas in fine caractérisée, le corollaire nécessaire de tout droit de propriété étant, dans une société moderne, l’acception de restrictions légales proportionnées. Notes [1] Pour une présentation générale de cette loi, voir Guillot, copropriété, commentaire de la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 », Administrer, février 1986, p. 2. [2] Sur ce point, voir G. Vigneron, Jurisclasseur copropriété, fascicule 64, droits et obligations des copropriétaires ; parties privatives ; règles générales », 2011, § 54. [3] M. Saluden, Jurisclasseur notarial répertoire, V° Copropriété, fascicule 50, travaux et transformations », 2011. [4] 3e Civ, 30 janvier 2007, n° [5] 3e Civ, 4 janvier 1989, n° Bull. n° 4. [6] J-R. Bouyeure, Les travaux dans la copropriété », Sirey, 1989, §237. [7] Y. Rouquet et M. Thioye, Code de la copropriété Dalloz 2012, article 9. [8] Bouyeure précité, note 6, § 245 et s. [9] 3e Civ, 18 décembre 2001, n° [10] Petit, L’accès aux parties privatives à l’occasion de travaux affectant les parties communes », Administrer, avril 1986, p. 18 ; E. Kischinewsky-Broquisse, La copropriété des immeubles bâtis », Litec, 1989, § 96 quater. [11] 3e Civ, 5 janvier 1994, n° [12] 3e Civ, 20 octobre 2010, n° Bull. n°188. Obs P. Capoulade, AJDI 2011 p. 303 ; D. Tomasin, AJDI 2011 p. 373 ; G. Vigneron, Loyers et copropriété 2010, comm. n° 322 ; L. Guegan, Revue des Loyers 2010, p. 483. [13] 3e Civ, 5 juillet 1994, n° [14] 3e Civ, 27 mars 1991, n° Bull. n° 104. [15] 3e Civ, 20 mai 1992, n° Bull. n° 157. [16] 2e Civ, 21 janvier 2010, n° [17] 3e Civ, 28 octobre 1985, n° Bull. n° 132. [18] C. Atias, Les travaux collectifs affectant les locaux privés », IRC octobre 2004 p. 20 ; Roux, L’indemnisation des copropriétaires du fait des travaux sur les parties communes », IRC janvier 2008, p. 27. [19] 3e Civ., 20 juin 2006, n° [20] 3e Civ., 17 mars 1971, n° Bull. n° 193. Pour une opinion contraire, voir J. Lafond, Roux et B. Stemmer, Code de la copropriété, Litec 2011, article 9, note 75. [21] 3e Civ, 12 mars 1997, n° Bull. n° 57. Obs C. Atias, Dalloz 1997, p. 327 ; P. Capoulade et C. Giverdon, RDI 1997, p. 293. [22] 3e Civ, 30 juin 1998, n° Obs P. Capoulade et C. Giverdon, RDI 1998, p. 680. [23] Petit, précité note 10. [24] En ce sens, F. Givord, C. Giverdon, P. Capoulade, La copropriété », Dalloz action 2010/2011, § 1018. [25] L. Ibanez, Les travaux, accès aux parties privatives droits et obligations », IRC avril 2009, p. 34 ; J. Lafond et a. précités, note 20, article 9, note 76 ; F. Givord et a. précités, note 24, § 200. [26] En ce sens, Guillot précité, note 1. [27] J. Lafond et a. précités, note 20, article 9, note 77 ; G. Vigneron, Jurisclasseur copropriété, fascicule 95, copropriété ; travaux à l’initiative du syndicat ; processus d’exécution des travaux d’amélioration » ; 2010, § 118. [28] 3e Civ., 4 juin 1991, n° Sur la théorie des troubles anormaux de voisinage voir G. Courtieu, Jurisclasseur civil code art. 1382 à 1386, fascicule 265-10, régime divers-troubles de voisinage », 2012. [29] 3e Civ., 22 juin 1994, n° [30] 3e Civ., 13 avril 2005, n° [31] 3e Civ., 30 octobre 1978, n° Bull. n° 326. [32] 3e Civ., 15 avril 1982, n° Bull. n° 93. [33] 2e Civ., 8 janvier 1992, n° Bull. n° 10. [34] 3e Civ., 15 février 2012, n° Bull. n° 32. Obs H. Périnet-Marquet, JCP édition G 2012, I, 465. [35] F. Terré et Ph. Simler, Droit civil Les Biens », Précis Dalloz 2006, § 906 et s. [36] 3e Civ., 16 octobre 2012, n° [37] 3e Civ., 8 décembre 2010, n° [38] 3e Civ., 2 mai 2012, n° [39] F. Terré et a. précités, note 35, § 742 et s. [40] Décision n° 2010-60 QPC du 12 novembre 2010. Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation. Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois. Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. Vous trouverez dans cet article un exemple de cas pratique en Droit civil pour les étudiants en première année de droit Droit civil - Introduction au droit intégralement avez d’abord l’énoncé du cas pratique retranscrit, puis la correction cas pratique est actualisé et à jour des dernières évolutions cas pratique est composé de deux sous cas » portant sur les thèmes suivants La preuve en droit civilL’application de la loi dans le tempsCes thèmes font fréquemment l'objet d'examens en première année de est que vous puissiez avoir un exemple de cas pratique intégralement rédigé en vue de vos examens d’Introduction au le temps de lire l’énoncé et essayez de le faire dans les conditions de l’ du cas pratique Introduction au droitCas pratique n°1 – Thème La preuve en droit civilJean PIGEON et Remy SANSOUS sont amis de longue date. Ils ont de nombreux points communs et passent la plupart de leur temps à rigoler lorsqu’ils sont tous les deux. Toutefois, un trait de la personnalité de Rémy énerve Jean Remy n’a jamais d’argent et prend l’habitude de se faire inviter à chaque fois qu’ils vont boire un verre…Un soir, le 29 avril 2020, alors qu’ils prennent un verre à la terrasse d’un café, Remy explique à Jean qu’il a trouvé une idée de business en ligne » à développer dans le domaine des paris sportifs. Il en est convaincu ce projet le rendra riche. Tout ce dont il a besoin c’est d’une somme de 10 000 euros pour lancer son finit par se laisser convaincre de lui prêter cette somme mais demande à son ami de lui faire une reconnaissance de dette pour officialiser ce prêt sans intérêts. Après tout, il s’agit d’une forte somme et il ne croit pas vraiment en la capacité de remboursement de son ami… Aucun problème ! » lui répond Rémy qui télécharge immédiatement un modèle d’acte sous seing privé sur internet, l’imprime et le remplit à la main. Il reconnait lui devoir la somme de dix mille euros » et s’engage à lui rendre cette somme au plus tard dans 3 mois mais ne prend pas le temps de noter cette somme en chiffre. Ce soir-là, un autre ami, Grégoire JAITOUVU, qui s’était joint à eux, assiste à la scène d’un air mois plus tard, Jean PIGEON n’ayant plus de nouvelles de son ami », qui ne répond plus à ses messages et appels, se rend chez lui et lui demande de lui rembourser la somme prêtée. Rémy lui répond avec étonnement Mais tu m’as donné cette somme, je ne te dois rien ! Pars de chez moi ou j’appelle la police ! ».Fou de rage, Jean PIGEON, qui a toujours avec lui la reconnaissance de dette, est décidé à demander en justice le remboursement de son prouver que Rémy SANSOUS lui doit 10 000 euros ?Cas pratique n°2 – Thème L’application de la loi dans le temps Jean PIGEON travaille en tant qu’ingénieur dans une grande entreprise depuis le 2 avril 2018. Avec son collègue, Corentin PACONTENT ils trouvent qu’ils travaillent trop et qu’ils n’ont pas assez de vacances 5 semaines de congés payés par an, c’est insuffisant ! » s’énervent fréquemment les deux de chance, Emmanuel Macron, après de longues discussions avec des représentants des Gilets Jaune vient de céder à une de leur revendication accorder aux salariés du secteur privé une sixième semaine de congé payé. Le Parlement vote cette loi qui entre en vigueur le 1er septembre 2020 situation inventée de toute pièce, vous l’aurez compris, pour les besoins du cas pratique….Mais la joie de Jean PIGEON et de Corentin PACONTENT n’est que de courte durée puisqu’ils reçoivent un courrier de leur entreprise leur expliquant que leur contrat de travail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, la sixième semaine de congés payés ne leur sera pas applicable en vertu, d’après le directeur des ressources humaines, du principe de survie de la loi ancienne ».Le Directeur des ressources humaines a-t-il raison ?Correction du cas pratiqueCorrection du cas pratique n°1 PreuveFaits Par un acte du 29 avril 2020 un emprunteur a reconnu devoir la somme de dix mille euros. Cet acte ne porte pas la mention en chiffres de la somme de droit Sur qui repose la charge de la preuve ?Solution en droit Il faut tout d’abord déterminer sur qui pèse la charge de la preuve. En vertu de l’article 1353 alinéa 1 nouveau du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Cette solution est confirmée par l’article 9 du Code de procédure civile qui impose au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de sa en l’espèce En l’espèce, Jean réclame à Rémy l’exécution de son obligation de lui restituer la somme de 10 000 euros. C’est donc à lui de prouver sa de droit La preuve d'un acte juridique d'une valeur de 10 000 euros peut-elle se faire par acte sous seing privé ?Solution en droit En application de l’article 1359 du Code civil, un écrit est nécessaire pour rapporter la preuve d’un acte juridique supérieur à 1500 euros. Il peut s’agir d’un acte authentique, d’un acte sous seing privé ou d’un acte sous signature privé contresigné par un ce qui concerne l’acte sous seing privé, celui-ci doit respecter certaines conditions pour être valable. Ainsi, lorsque l’acte constate un engagement unilatéral comme un acte de cautionnement, le Code civil prévoit la nécessité de comporter la mention en chiffres et en lettres du montant de la somme pour laquelle une des parties s’engage, sans que cela soit nécessairement inscrit de sa main art. 1376.La Cour de cassation s’assure du respect de cette mention, notamment dans le cas d’un contrat de cautionnement et déclare nul l’engagement ne respectant pas cette formalité Civ. 1re, 30 juin 1987, n° il est fait exception à l’exigence d’un écrit dans plusieurs hypothèses et notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit CPPE c’est-à-dire un écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué » art. 1361, 1362.Il faut donc respecter trois conditions 1. Il doit s’agir d’un écrit ;2. L’écrit doit émaner de la personne à qui on l’oppose c’est à dire du défendeur à la preuve ;3. L’écrit invoqué doit rendre vraisemblable le fait fois le CPPE établi, la partie, pour prouver l’acte juridique, doit compléter par d’autres éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du fond comme par exemple un Cour de cassation a déjà pu qualifier un cautionnement dont la mention manuscrite était incomplète de commencement de preuve par écrit, pouvant être complété par des éléments extérieurs à l'acte » Civ. 1re, 15 oct. 1991, n° Elle a confirmé cette solution récemment Civ. 1re, 4 juill. 2019, n° en l’espèce En l’espèce, s’agissant d’un acte juridique supérieur à 1500 euros, Jean doit prouver par écrit la reconnaissance de d’un acte sous seing privé celui-ci aurait dû comporter la mention de la somme due en chiffres et en lettres ce qui n’est pas le cas de sorte que le cautionnement est selon la jurisprudence de la Cour de cassation l’acte pourra valoir commencement de preuve par écrit » à condition de respecter les trois conditions du commencement de preuve par écrit ce qui semble être le cas puisqu’il s’agit d’un écrit 1 qui émane de la personne à qui on l’oppose, en l’occurrence Rémy, qui est le défendeur à la preuve 2 et cet écrit rend vraisemblable le fait allégué 3.Mais pour prouver la reconnaissance de dette, ce commencement de preuve par écrit doit être complété par des éléments extrinsèques. En l’espèce, Jean pourra demander à Grégoire JAITOUVU, qui a assisté à la scène de témoigner en sa Jean PIGEON devrait réussir à prouver en justice la reconnaissance de dette et obtenir satisfaction devant un du cas pratique n°2 Application de la loi dans le tempsFaits Un contrat de travail conclu en 2018 prévoit l’attribution de 5 semaines de congés payés conformément aux dispositions législatives en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Une loi entrée en vigueur le 1er septembre 2020 prévoit l’attribution d’une sixième semaine de congés payés pour les salariés du secteur privé. L’employeur refuse d’appliquer la nouvelle loi en se prévalant du principe de survie de la loi ancienne ».Problème de droit Une loi entrée en vigueur postérieurement à la conclusion d’un contrat est-elle d’application immédiate ?Solution en droit L’article 2 du Code civil prévoit que La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».En vertu de cet article toute loi est en principe d’application immédiate et régit soit les situations en cours de constitution ou d’extinction, mais non d’ores et déjà constituées ou éteintes, soit les effets futurs des situations en coursToutefois, en matière contractuelle, une exception est admise selon laquelle la loi ancienne survit » c’est-à-dire que la loi ancienne s’applique pendant toute la durée du contrat, même si les effets continuent à se réaliser après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ce principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle a été consacré dans un arrêt en date du 3 juillet 1979 arrêt de principe Dame Museli c/ SCI Le Panorama » 3e Civ., 3 juill. 1979, n°77-15552 dans lequel la Cour de cassation a jugé que Les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés ».Cette règle connait elle-même une exception l’exception de l’exception ». En effet, le principe de survie de la loi ancienne ne s’applique pas en matière contractuelleSoit lorsque le législateur prévoit expressément que la loi sera d’application immédiateSoit lorsque le juge écarte la survie de la loi ancienne le principe de survie de la loi ancienne n’ayant que valeur jurisprudentielle.Dans ce deuxième cas, le juge peut écarter la survie de la loi ancienne en matière contractuelle Soit que le caractère d’ordre public particulièrement impérieux de la loi nouvelle justifie son application immédiate aux effets futurs d’un contrat Cass., Com., 3 mars 2009.Soit que le contenu du contrat est si impérativement fixé par la loi que le contrat doit être assimilé à une situation légale, justifiant que ses effets futurs soient régis par la loi nouvelle Cass, avis, 16 févr. 2015, n°15/002.Dans un tel cas, la loi sera d’application immédiate quand bien même le contrat a été conclu antérieurement à son entrée en en l’espèce En l’espèce, nous sommes en matière contractuelle puisqu’il s’agit d’un contrat de travail de sorte qu’il est possible de s’interroger sur la survie ou non de la loi disposition de la loi n’indique expressément qu’elle est d’application revanche, une loi consacrant une sixième semaine de congés payés répond bien à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses dans la mesure où une grande partie de la doctrine semble considérer que l'ordre public social impose l'application immédiate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'améliorer la condition ou la protection des Le Directeur des ressources humaines se trompe en affirmant que les contrats de travail doivent rester soumis à la loi ancienne et que la loi nouvelle n’est pas d’application immédiate. Le Code civil regroupe les lois relatives au droit civil français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code civil ci-dessous Article 373-2-9-1 Entrée en vigueur 2019-03-25 Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation. Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois. Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

article 373 2 9 du code civil